Régime fiscal des paiements en espèces

Dans un contexte économique marqué par la digitalisation croissante des transactions et la lutte contre la fraude fiscale, les paiements en espèces font l’objet d’une attention particulière de la part des autorités fiscales. Si leur utilisation reste légale, elle est strictement encadrée par la réglementation afin de garantir la traçabilité des opérations financières et de prévenir les risques de blanchiment d’argent.

Cette présentation vise à clarifier le régime fiscal applicable aux paiements en espèces notamment les seuils autorisés, les obligations des contribuables, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect. Comprendre ces règles est essentiel tant pour les particuliers que pour les professionnels, afin d’éviter des conséquences fiscales parfois lourdes.

Le seuil fixé par la législation fiscale pour les paiements en espèces est de 5 000 DT. Il s’agit de tout montant payé égal ou supérieur à 5000 dinars et ce, indépendamment du montant porté sur la facture :

  • Paiement même partiel ≥ 5 000DT d’une facture dont le montant dépasse 5000 DT.
  • Règlement ≥ 5 000DT de plus d’une facture comportant des montants inférieurs à 5 000DT.
 

Au niveau du client :

Il est à noter que le décret-loi du 14/10/224 a abrogé la limite légale de détention des sommes en espèces mais n’a pas abrogé les sanctions applicables aux paiements en espèces.

Amende fiscale administrative au taux de 20% des montants supérieurs ou égaux à 5.000 dinars TTC et payés en espèces au titre des acquisitions de marchandises, services et biens dans le cadre de son activité professionnelle avec un minimum de 2.000 dinars.

(ne s’applique pas aux particuliers)

  • Les particuliers réalisant des transactions importantes en espèces peuvent toutefois faire l’objet d’une déclaration de soupçon, conformément à la législation anti-blanchiment, de la part des professionnels* soumis à l’obligation de signaler toute opération suspecte**.

Au niveau du fournisseur :

Amende de 8% des montants supérieurs ou égaux à 5.000 dinars TTC et recouvrés en espèces en cas de non-déclaration de l’identité complète des clients et des montants recouvrés en espèces dans la déclaration de l’employeur.

  • Tout montant payé égal ou supérieur à 5000 dinars et ce, indépendamment du montant porté sur la facture Paiement même partiel ≥ 5 000DT d’une facture dont le montant dépasse 5000 DT.
  • Règlement ≥ 5 000DT en espèces de plus d’une facture comportant chacune des montants inférieurs à 5 000DT.

*Le nouvel article 107 de la loi anti-blanchiment énumère les personnes soumises à l’obligation de diligences nécessaires envers leurs clients et à l’obligation de déclaration de soupçon :

1- Les établissements de crédit,

2- Les établissements de micro-finance,

3- L’Office national de la poste,

4- Les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles au profit de tiers,

5- Les bureaux de change,

6- Les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance,

7- Les professions et les activités non financières fixées comme suit :

  • Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques, les experts comptables, les comptables, en vertu de leur mission lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, d’opérations d’achat et de vente
  • Les agents immobiliers pour la réalisation d’opérations, au profit de leurs clients, se rapportant à l’achat et à la vente d’immeubles.
  • Les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont la valeur des transactions avec leurs clients est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

**Les personnes citées à l’article 107 de loi anti-blanchiment sont tenues de faire, sans délai, à la commission tunisienne des analyses financières, une déclaration écrite sur toutes les opérations ou transactions suspectes qui pourraient, directement ou indirectement, être liées à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes ou organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi. Ces personnes sont tenues, également, de déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations ou transactions.